Les avantages tirés de la constitution d’une centrale d’achat ou de référencement ne doivent pas faire oublier les impératifs du droit de la concurrence et du droit des contrats s’agissant notamment du référencement et du déréférencement des fournisseurs.
Le référencement des fournisseurs doit être fait dans le respect des principes du Code de commerce.
Il est notamment interdit à la centrale d’obtenir ou de tenter d’obtenir du fournisseur un avantage comme condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit (article L. 442-6, I, 3° du Code de commerce).
D’une façon générale, la Loi et la jurisprudence combattent les pratiques des centrales qui, sous couvert de référencement, obtiennent de leurs fournisseurs des avantages disproportionnés (souvent qualifiés de « prime au référencement ») ou sans contrepartie réelle.
Le déréférencement des fournisseurs – c’est à dire la fin des relations commerciales avec ces derniers – constitue par ailleurs un exercice très périlleux qui doit faire l’objet de multiples précautions de la part de la centrale.
En effet, les articles L 442-6 I 5° et 6° du code de commerce prohibent la rupture brutale des relations commerciales mais également la simple menace de rupture abusive desdites relations.
On qualifie de brutale ou abusive l’éviction – totale ou partielle - d’un fournisseur sans respect par la centrale d’un délai de préavis suffisant, c’est à dire d’un délai prenant notamment en compte l’antériorité des relations d’affaires entre les parties.
Ce délai doit être notifié par écrit au fournisseur concerné.
Ainsi, la centrale qui choisit d’écarter, sans préavis, un fournisseur avec lequel elle travaille de longue date, pourra voir sa responsabilité civile engagée.
L’obligation de respecter un préavis suffisant est valable aussi bien dans les hypothèses où les parties ne sont pas liées par un contrat écrit (le fournisseur livre les adhérents de la centrale depuis des années sans aucun contrat de référencement) que dans celles où un accord de référencement écrit existe (par exemple : Tribunal de commerce d’Avignon, 25 juin 1999, Affaire HALADJIAN C/ VERACHTERT).
Faute de précision légale, la définition du préavis suffisant est à rechercher dans la jurisprudence.
Est ainsi considéré comme insuffisant, le préavis dont la durée ne tient pas compte de l’ancienneté et de l’intensité des relations commerciales antérieures, c’est à dire notamment de la lourdeur des investissements effectués par l‘entreprise écartée, de l'importance et l'évolution de son chiffre d'affaires mais aussi la spécificité du secteur concerné.
Les décisions rendues en la matière sont assez variables, mais on peut relever que plus les relations antérieures sont anciennes, plus la durée du préavis doit être longue.
D’une façon générale, les juges considèrent comme suffisants les préavis dont la durée est comprise entre six mois et deux années.
Sur cette question, plusieurs décisions récentes viennent rappeler que le préavis contractuellement prévu par les parties peut néanmoins être considéré a posteriori comme insuffisant par les juges (CA Versailles 12e Chambre, 14 octobre 2004 ; Cour de cassation, chambre commerciale 12 mai 2004 Bull. civ. 2004, IV, n°86)
Enfin, la loi précise que lorsque les produits livrés par les fournisseurs sont revêtus de la marque du distributeur, la durée de préavis est le double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous cette marque.