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Définition
Au regard de la jurisprudence, la franchise peut néanmoins être définie comme lâaccord par lequel un opérateur appelé franchiseur concède – le plus souvent dans une zone géographique exclusive – à un commerçant indépendant appelé franchisé, le droit et le devoir dâutiliser son savoir-faire et sa marque ou enseigne et lui offre une assistance technique ou commerciale*.
Ce commerçant doit en contrepartie payer des redevances au franchiseur, parfois un droit dâentrée, et respecter la discipline du réseau (obligation dâachat exclusif dâassortiments de produits auprès du franchiseur ou auprès de fournisseurs référencés ; obligation de respecter la politique promotionnelle du réseau â¦).
En France, les franchises dites de distribution – câest à dire celles dans lesquelles le réseau à pour objet de permettre la commercialisation des produits du franchiseur â sont les plus nombreuses.
Dans ce type dâorganisation, le franchiseur est soit le fabricant des biens dont il demande à ses franchisés dâassurer la vente, soit plus fréquemment, un diffuseur qui recherche et sélectionne des produits pour ensuite les faire écouler dans le commerce via son réseau de franchisés.
A titre dâillustration, lâon peut citer les réseaux YVES ROCHER et ROCHE BOBOIS.
A côté des franchises de distribution, lâon rencontre également des franchises dont le dessein est la réalisation par les franchisés, de services mis au point grâce au savoir-faire du franchiseur (exemples : MAC DONALD’S ou CENTURY 21).
Franchise et contrats voisins
Lâentrepreneur désireux de créer un réseau de franchise doit préalablement sâassurer de ce que ce modèle correspond à ses objectifs et à son activité.
Cette analyse est particulièrement importante car la franchise est régulièrement confondue avec des systèmes contractuels proches.
Tel est notamment le cas du contrat de concession exclusive que lâon définit comme celui par lequel un commerçant, appelé concessionnaire, met son entreprise au service d’un commerçant ou industriel appelé concédant pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période limitée, et sous la surveillance du concédant, la distribution des produits dont le monopole de revente lui est concédé.
Ce contrat (très usuel dans le secteur de la distribution automobile) est proche de la franchise mais sâen distingue en ce quâil nâinduit pas la transmission dâun savoir faire au profit de lâaffilié.
Un autre contrat, pourtant très différent de la franchise, est parfois confondu avec cette dernière.
Il sâagit du contrat dit de « commission-affiliation » par lequel la tête de réseau met en dépôt ses produits chez un commerçant affilié, à charge pour ce dernier dâen assurer la commercialisation à un prix fixé**. Le commissionnaire affilié nâest pas propriétaire de la marchandise de sorte quâil nâassume pas les risques dâinvendus et est rémunéré à la commission sur les ventes.
Enfin, le commissionnaire affilié doit se soumettre à une discipline de réseau et bénéficie du droit dâutiliser la marque de la tête de réseau.
Il est à noter que de nombreuses enseignes reposent sur des organisations hybrides dans lesquelles coexistent des points de vente en franchise et des points de vente tenus par des commissionnaires affiliés voire par des salariés.
* Cour de cassation 8 juillet 1997, société DESCAMPS c/ société AXIA 3000
** Exemple dâenseigne utilisant cette organisation : le réseau KOOKAI
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