Avis d’expert : la fiscalité des associations, risques et limites

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Brigitte Clavagnier est spécialiste de la fiscalité des associations. Elle nous explique dans quels cas choisir l’association loi de 1901 et tous les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant.

Brigitte Clavagnier, juriste spécialisée en droit des associations et auteur du Guide fiscal des associations.

Réunir des entreprises en association loi de 1901, possible ?

Place des Réseaux : Toutes les activités professionnelles peuvent-elles se créer en association loi de 1901 ?

Brigitte Clavagnier : Les associations peuvent exercer une activité économique à titre habituel, dans la mesure où celle-ci est expressément mentionnée dans leurs statuts et qu’elles respectent les obligations fiscales qui résultent de l’exercice de cette activité économique. Bien entendu, les associations ne doivent pas partager les bénéfices entre les membres (article 1er de la loi du 1er juillet 1901).

Cette interdiction de partage des bénéfices concerne tous les membres, quels qu’ils soient, personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, collectivités publiques ou autres associations sans but lucratif).

En conséquence, il est possible d’exercer une activité professionnelle dans le cadre d’une association loi de 1901, sauf pour certaines activités réglementées qui requièrent la constitution d’une société commerciale.

PDR : Des petites entreprises peuvent-elles adopter ce statut pour former un réseau d’entreprises de manière à démarcher ensemble et répondre aux appels d’offres en commun ?

B.C. : Oui, en principe. D’ailleurs, beaucoup d’organisations professionnelles sont constituées sous la forme d’une association loi de 1901. Cependant, il convient de tenir compte de la finalité de ce regroupement d’entreprises :

  • S’il s’agit, dans un but non lucratif, de défendre les intérêts généraux de la profession vis-à-vis des pouvoirs publics (participation à l’élaboration de la réglementation applicable à une activité, participation à la négociation de la convention collective avec les partenaires sociaux), la forme associative ou syndicale est pertinente.
  • S’il s’agit en revanche de favoriser l’activité économique des membres chercher de nouveaux débouchés commerciaux, répondre à des appels d’offres, gérer des services communs nécessaires à l’exploitation des membres (réseaux de consultants, formation, mise en œuvre d’une publicité collective, gestion d’une quinzaine commerciale, etc.), la forme associative connaît des limites importantes et n’est certainement pas l’outil juridique le plus adapté.

De fait :

  • Les bénéfices qui résulteront de cette activité ne pourront être partagés entre les membres.

L’association sera considérée par l’administration fiscale comme « lucrative » et dès lors assujettie à l’ensemble des impôts commerciaux, comme une société commerciale (TVA, Impôt sur les sociétés, Taxe professionnelle et Taxe d’apprentissage). En effet, la doctrine fiscale considère qu’une association qui regroupe des entreprises, dont elle favorise l’activité économique, doit être assujettie aux impôts commerciaux, même si elle est gérée de façon strictement bénévole et ne cherche pas pour elle-même à réaliser des bénéfices. Un GIE, une société ou une coopérative apparaissent alors plus adaptés.

> Le conseil de Brigitte Clavagnier
Dans le cas de petites entreprises souhaitant se grouper pour lancer une activité économique, mieux vaut envisager un autre statut. L’association loi de 1901 n’apporte rien par rapport à un GIE, une société ou une coopérative et présente l’inconvénient de ne pas permettre un partage des actifs entre les membres. Si des investissements des membres sont nécessaires, il est préférable de retenir une structure commerciale.

Fiscalité, les contraintes imposées aux associations lucratives

PDR : Dans quels cas les associations sont-elles exonérées d’impôts commerciaux ?

B.C. : Seules les associations répondant aux conditions suivantes sont exonérées d’impôts commerciaux :

  • L’association doit être gérée de façon strictement bénévole et désintéressée
    ET
  • L’association doit exercer une activité non concurrentielle (cette notion de concurrence est appréciée au regard des activités proposées par le secteur marchand, dans le même secteur d’attraction commercial. Attention cette zone d’attraction peut être appréciée au niveau national pour des activités de conseil, de formation etc.)
    OU
  • L’association, bien qu’exerçant une activité concurrentielle, se démarque du secteur marchand, en répondant à un besoin d’utilité sociale. Il s’agit de démontrer que l’association répond à des besoins insuffisamment couverts par le secteur marchand faute d’être rentables ou s’adresse à une population socialement défavorisée ou digne d’intérêt, en lui proposant des services qu’elle n’aurait pas les moyens de se procurer dans le secteur marchand.

4 indices permettent d’apprécier cette utilité sociale (la règle dite des 4P) :

  • Le Produit proposé
  • Le Public visé
  • Les Prix pratiqués
  • L’absence de recours à des méthodes commerciales et notamment l’absence de Publicité.

Seules les associations qui répondent à ces conditions seront fiscalement qualifiées de « non lucratives ».

PDR : Quels sont les seuils au-deçà desquels une association est exonérée d’impôts commerciaux ?

B.C. : Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de seuil en deçà duquel toute association est exonérée d’impôts commerciaux. En réalité seules les associations qui exercent à titre principal et de façon significativement prépondérante une activité fiscalement non lucrative et à titre accessoire une activité lucrative, peuvent bénéficier d’une franchise d’impôts commerciaux si le chiffre d’affaires généré par l’activité lucrative n’excède pas 60 000 euros.

Mais cela signifie qu’une association qui exerce une activité qui ne répond pas aux conditions définies ci-dessus ne bénéficie pas de cette franchise, même si son chiffre d’affaires est inférieur à 60 000 euros. En conséquence, une association qui rend des services professionnels à ses membres (entreprises) sera en tout état de cause soumise aux impôts commerciaux, même si son chiffre d’affaires est inférieur à 60 000 euros. Cette association pourra simplement bénéficier du régime des micro-entreprises.

Les risques encourus par les dirigeants de l’association

PDR : Dans quels cas les responsables de l’association peuvent être tenus responsables des dettes engagées par l’association ?

B.C. : La règle de principe est que les dirigeants de l’association ne sont pas responsables des dettes de celle-ci sauf dans les cas suivants :

  • Ils ont outrepassé les limites de leurs pouvoirs statutaires
  • Ils ont commis une faute lourde non susceptible de se rattacher à l’exercice normal de leurs fonctions
  • Ils ont commis des fautes de gestion ayant concouru à la cessation des paiements de l’association. À ce titre, la carence dans l’exercice des fonctions de direction, l’incompétence à un certain niveau, l’imprudence ou le caractère hasardeux de la gestion, le caractère tardif d’un dépôt de bilan, peuvent être des fautes de gestion susceptibles d’engager leur responsabilité financière personnelle, indépendamment de toute malversation personnelle.

Les dirigeants d’association encourent exactement les mêmes responsabilités que les dirigeants de société. Leur bénévolat n’est absolument pas une cause d’exonération de responsabilité, tout au plus cette responsabilité sera-t-elle appréciée moins sévèrement par les juges en raison de l’investissement bénévole.

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